Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi n°30.21 modifiant et complétant la loi n°15.98 relative au régime de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) de base pour les professionnels, les travailleurs indépendants et les non-salariés exerçant une activité libérale.
Présenté par le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, le 29 avril 2021, ce projet de loi qui s’inscrit dans le cadre de l’adaptation de la loi n°15.98 relative à l’AMO aux dispositions de la loi-cadre n°09.21 sur la protection sociale, apporte une série de nouveautés, a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.
Ces nouveautés visent à ajouter la possibilité de catégorisation des personnes sur la base des dispositions des textes réglementaires et législatifs en vigueur et à permettre de recourir aux outils électroniques pour les inscriptions et les paiements, de déterminer l’effet d’inscription par un texte réglementaire, de limiter la durée du stage à un mois seulement au lieu de six pour pouvoir bénéficier de l’AMO, de fixer l’adhésion des personnes soumises au régime de Contribution professionnelle unique (CPU) ou au régime de l’auto-entrepreneur sur la base des paiements complémentaires imposés par l’Etat et d’inclure les personnes soumises au régime de la CPU ou à celui de l’auto-entrepreneur dans ce régime pour bénéficier de ses prestations.
Les nouveautés de la n°15.98 ont aussi pour objectif de donner à la Caisse la possibilité d’accorder des exonérations sur les retards de paiement et les frais des poursuites et de fixer la date d’entrée en vigueur des amendes sur les retards, a ajouté le ministre.
Il s’agit également d’accorder à l’assuré la possibilité de continuer à bénéficier de l’AMO dans le cas où il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ce régime et de permettre à la caisse de déléguer le recouvrement des cotisations relatives à ce régime, conformément à des conventions conclues à cet égard.